Disposition de départ
Art. 266. — Nouveau vers ancien
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Art. 266. — La publicité pour la prostitution
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. Par la publicité pour la prostitution, l'on entend: - par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, faire, publier, distribuer ou diffuser délibérément de la publicité, de façon directe ou indirecte, pour une offre de services à caractère sexuel d'une personne majeure, même en dissimulant l'offre sous des artifices de langage; - par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faire connaître délibérément qu'un majeur se livre à la prostitution; - par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faciliter délibérément la prostitution d'une personne majeure. § 2. La publicité pour la prostitution d'un majeur est interdite. L'interdiction ne s'applique pas: - à l'égard d'un majeur qui fait de la publicité pour ses propres services sexuels derrière une vitrine dans un lieu qui est destiné spécifiquement à la prostitution; - à l'égard d'un majeur qui place de la publicité pour ses propres services sexuels sur une plateforme internet ou un autre support ou une partie d'un support, destinés spécifiquement à cet effet; - à l'égard du fournisseur d'une plateforme internet, de tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet, qui diffuse de la publicité pour des services à caractère sexuel ou pour un lieu dédié à l'offre de services à caractère sexuel par des majeurs, lorsqu'il prend des mesures pour protéger le travailleur du sexe et pour éviter l'abus de la prostitution et la traite des êtres humains en signalant immédiatement les éventuels cas d'abus ou d'exploitation aux services de police ou aux autorités judiciaires, et en se conformant aux modalités fixées par le Roi. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par plateforme internet ou tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 266.
Art. 266 (ancien art. 267).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 433quater/2.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 La publicité pour la prostitution § 1er. Par la publicité pour la prostitution, on entend ce qui suit: - par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, faire, publier, distribuer ou diffuser de la publicité, de façon directe ou indirecte, pour une offre de services à caractère sexuel d'une personne majeure, même en dissimulant l'offre sous des artifices de langage; - par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faire connaître qu'un majeur se livre à la prostitution; - par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faciliter la prostitution d'une personne majeure. § 2. La publicité pour la prostitution d'un majeur est interdite. L'interdiction ne s'applique pas: - à l'égard d'un majeur qui fait de la publicité pour ses propres services sexuels derrière une vitrine dans un lieu qui est destiné spécifiquement à la prostitution; - à l'égard d'un majeur qui place de la publicité pour ses propres services sexuels sur une plateforme internet ou un autre support ou une partie d'un support, destinés spécifiquement à cet effet; - à l'égard du fournisseur d'une plateforme internet, de tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet, qui diffuse de la publicité pour des services à caractère sexuel ou pour un lieu dédié à l'offre de services à caractère sexuel par des majeurs, lorsqu'il prend des mesures pour protéger le travailleur du sexe et pour éviter l'abus de la prostitution et la traite des êtres humains [2 au moins, mais pas uniquement]2 en signalant immédiatement les éventuels cas d'abus ou d'exploitation aux services de police ou aux autorités judiciaires, et en se conformant aux modalités fixées par le Roi. [2 Les catégories de données personnelles traitées au titre du troisième tiret concernent exclusivement: - les données d'identification des annonceurs et le cas échéant des prestataires des services sexuels, et - les données relatives au placement de l'annonce. Le Roi détermine, au sein de ces catégories quelles données sont traitées. La durée de conservation des données ne peut excéder trois ans.]2 Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par plateforme internet ou tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet. Cette infraction est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent euros à mille euros.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2022-03-21/01, art. 77, 148; En vigueur : 01-06-2022> (2)<L 2024-05-15/03, art. 51, 160; En vigueur : 07-06-2024>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1157
Art. 267. La publicité pour la prostitution || article 433quater/2 du Code pénal (art 77 de la loi du 21 mars 2022)
source 0–115