Disposition de départ
Art. 148. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 148. — Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve en position d'autorité ou de confiance à l'égard de la victime
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 4; - le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 3; - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4; - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4; - le viol est puni d'une peine de niveau 5.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 148.
Disposition de l’autre côtéArt. 417/21.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve en position d'autorité ou de confiance à l'égard de la victime Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur la victime sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans; - le voyeurisme est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans; - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans; - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros; - le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2022-03-21/01, art. 23, 148; En vigueur : 01-06-2022>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1149
Art. 148. Les actes à caractère sexuel non consentis commis par une personne qui se trouve en position d’autorité ou de confiance à l’égard de la victime || article 417/21 du Code pénal (art. 23 de la loi du 21 mars 2022)
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