Disposition de départ
Art. 110. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 110. — L'incitation au suicide aggravée
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'incitation au suicide est punie d'une peine de niveau 3 lorsque: 1° les faits ont été commis sur un mineur ou sur une personne en situation de vulnérabilité; 2° les faits ont été commis avec un mobile discriminatoire; 3° l'auteur est le partenaire ou un parent en ligne directe ascendante ou descendante de la victime.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.