Disposition de départ
Art. 105. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 105. — Les facteurs aggravants
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération: 1° le fait que l'auteur est un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré de la victime ou qu'il cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime; 2° le fait que l'infraction a été commise sur un arbitre ou un signaleur d'une compétition sportive, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction; 3° le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction; 4° le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur; 5° le fait que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant de concert; 6° le fait que l'infraction a été commise à l'aide ou sous la menace d'une arme; 7° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.