Disposition de départ
Art. 75. — Nouveau vers ancien
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Art. 75. — La prescription des condamnations civiles
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Version du texte
Texte légal officiel
Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière pénale, se prescrivent d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles sont passées en force de chose jugée. L'indignité successorale, prononcée par le juge sur la base de l'article 72, est imprescriptible. Elle peut être levée par le pardon, accordé par la victime conformément à l'article 4.7 du Code civil.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.