Disposition de départ
Art. 74. — Nouveau vers ancien
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Art. 74. — La prescription de la peine
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. Sauf pour les peines prononcées pour le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, les peines de niveau 7 et 8 se prescrivent par vingt années révolues, à compter du jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Sauf pour les peines prononcées pour le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, les peines de niveau 6, 5 et 4 se prescrivent par dix années révolues à compter du jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Les peines de niveau 3, 2 et 1 se prescrivent par cinq années révolues à compter du jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai de prescription ne peut en aucun cas être inférieur à la durée de la peine imposée. Les peines accessoires se prescrivent dans les délais fixés aux alinéas 1er et 2 en fonction du niveau de la peine principale prononcée avec laquelle elles ont été prononcées ensemble. La prescription de la peine peut être interrompue par tout acte constituant un début d'exécution effective de la peine. La prescription de la peine est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un empêchement légal à l'exécution de la peine. § 2. Pour les peines patrimoniales, la prescription est également interrompue par tout acte accompli par l'autorité qualifiée en vue de l'exécution de ces peines.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.