Disposition de départ
Art. 70. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 70. — La confiscation à titre de mesure de sûreté
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Version du texte
Texte légal officiel
Le juge qui statue au fond, ordonne, même d'office, la destruction ou la confiscation des choses dont la possession est contraire à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique ou aux bonnes moeurs. La destruction ou la confiscation est prononcée même si la propriété n'en appartient pas au condamné, si le prévenu ou l'accusé est acquitté ou décédé, si l'auteur est inconnu ou si l'action publique est éteinte ou irrecevable.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.