Disposition de départ
Art. 69. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 69. — Le régime de priorité
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Version du texte
Texte légal officiel
Lorsque les biens du condamné sont insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, à la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction, à la confiscation, aux frais de justice, aux restitutions et aux dommages et intérêts, les restitutions et dommages et intérêts ont la préférence dans l'ordre d'apurement. En cas de concurrence de l'amende, de la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction ou de la confiscation, avec les frais de justice dus à l'Etat, les paiements faits par les condamnés sont imputés en premier lieu sur ces frais. Ces paiements interrompent le délai de prescription tant de l'amende, de la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction et de la confiscation que des frais de justice.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.