Disposition de départ
Art. 64. — Nouveau vers ancien
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Art. 64. — La suspension du prononcé de la condamnation
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. Lorsque le juge déclare établie l'infraction mise à charge du prévenu pour laquelle une peine de niveau 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 est prévue, il peut ordonner, de l'accord du prévenu, la suspension du prononcé de la condamnation. La suspension est assortie d'un délai d'épreuve d'au moins un an et de cinq ans au plus à compter du jour où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée. La décision de suspension met fin à la poursuite si elle n'est pas révoquée. § 2. Lorsque la suspension est ordonnée, le prévenu est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions et à la confiscation. Le cas échant, il est statué également sur l'action civile. § 3. Lorsqu'elles estiment que la publicité des débats pourrait provoquer le déclassement de l'inculpé ou compromettre son reclassement, les juridictions d'instruction peuvent ordonner la suspension du prononcé de la condamnation à son égard dans les conditions visées aux paragraphes 1er et 2. § 4. La suspension peut être révoquée, sur réquisition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou, lorsque cela relève de ses compétences, par le tribunal de police, qui a prononcé la suspension: 1° lorsqu'il résulte d'une décision passée en force de chose jugée qu'une nouvelle infraction, commise dans le délai d'épreuve, a entraîné une peine d'emprisonnement principal d'au moins six mois; 2° si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef d'infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution a commis une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou de ses arrêtés d'exécution. Si la suspension est révoquée, une peine de niveau 3 au plus peut être prononcée pour l'infraction qui y a donné lieu. L'action en révocation et tendant au prononcé d'une peine pour l'infraction qui avait donné lieu à la suspension se prescrit après trois ans révolus à compter du jour où la condamnation pour la nouvelle infraction est passée en force de chose jugée.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.