Disposition de départ
Art. 57. — Nouveau vers ancien
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Art. 57. — L'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Version du texte
Texte légal officiel
L'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet à l'exception des activités qui relèvent d'une mission de service public pourra être prononcée par le juge, pour un délai d'un an à dix ans au plus, lorsque la personne morale est condamnée du chef d'une infraction. La condamnation est transmise au greffe du tribunal de l'entreprise et est publiée au Moniteur belge aux frais du condamné dans les trois mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée. S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet en diminuant la durée ou l'étendue de l'interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.