Disposition de départ
Art. 55. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 55. — La peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Version du texte
Texte légal officiel
Lorsque la commission de l'infraction visait à obtenir directement ou indirectement un avantage patrimonial et que le juge estime que l'amende prévue par la loi comme peine accessoire est insuffisante pour assurer une juste répression, il peut condamner, en lieu et place de la peine d'amende accessoire, chacun des auteurs au paiement d'une somme correspondant au maximum au triple de la valeur de l'avantage patrimonial que l'auteur ou les auteurs ont tiré ou espéraient tirer directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende. Cette peine peut être prononcée comme peine principale de niveau 1. Lorsqu'il prononce une telle peine, le juge tient compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu ou l'accusé eu égard à sa capacité financière et à sa situation sociale.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.