Disposition de départ
Art. 48. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 48. — L'interdiction professionnelle
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Version du texte
Texte légal officiel
Le juge peut interdire au condamné d'exercer sa profession s'il a abusé gravement de sa profession pour commettre l'infraction. L'interdiction professionnelle a une durée d'un an minimum et de cinq ans au plus. L'interdiction professionnelle prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire. S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction professionnelle en diminuant la durée de l'interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.