Disposition de départ
Art. 45. — Nouveau vers ancien
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Art. 45. — La peine de travail
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. Lorsqu'il estime devoir prononcer une peine de niveau 2 ou de niveau 1, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge ne peut prononcer une peine de travail que si le prévenu a donné, en personne ou par l'intermédiaire de son avocat, son consentement éclairé. § 2. La durée de la peine de travail de niveau 2 est supérieure à cent vingt heures et ne peut pas excéder trois cents heures. La durée de la peine de travail de niveau 1 ne peut être inférieure à vingt heures et ne peut excéder cent vingt heures. La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles. Elle peut être effectuée auprès des services publics de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des communes et des centres publics d'action sociale ou auprès des associations sans but lucratif, de fondations à but social, scientifique ou culturel ou de sociétés coopératives agréées comme entreprise sociale. La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés. Le Roi peut déterminer d'autres lieux dans lesquels la peine de travail est effectuée. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant son contenu concret. Lorsqu'il prononce une peine de travail de niveau 1, le juge prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à six mois au plus. Lorsqu'il prononce une peine de travail de niveau 2, le juge prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à un an au plus. Ces peines subsidiaires peuvent être appliquées en cas de non-exécution de la peine de travail. § 3. L'exécution de la peine de travail est contrôlée par le tribunal de l'application des peines. Le Roi fixe les modalités d'exécution et de contrôle de la peine de travail. Il organise aussi avec les instances compétentes la diffusion d'informations et la concertation relatives à l'application des peines de travail. § 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public et après avoir entendu le condamné, décider que la peine subsidiaire ou une partie de celle-ci sera mise à exécution, et ce en tenant compte de la partie de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.