Disposition de départ
Art. 39. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 39. — Les peines accessoires
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre Ier
- Version du texte
Texte légal officiel
Dans les cas prévus par la loi et sans préjudice des peines prévues par les lois particulières, les peines accessoires applicables aux infractions sont: 1° l'amende; 2° la confiscation; 3° la confiscation élargie; 4° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction; 5° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet pour une période d'un an à dix ans au plus; 6° la fermeture d'établissement; 7° la publication de la décision de condamnation.
Aucune relation candidate n’est publiée pour cette disposition. Cela ne permet aucune conclusion de fond; une révision juridique reste nécessaire.