Règles de circulation futures
Les règles principales s’appliquent en Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er juin 2027 selon l’article 26, avec le Code fédéral. Exception : l’article 24, relatif aux agents portuaires qualifiés dans le Code de la route existant, s’applique depuis le 13 octobre 2024. La republication du 3 octobre 2024 remplace la publication initiale du 30 septembre 2024.
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Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2026-06-29
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Découvrir Pro pour cette loi →Art. 21 · Bruxelles
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Justel 2024082906 / CHAPITRE 4. - Chargement / Section 3. - Dispositions diverses
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Art. 21. Les véhicules à chenilles métalliques ne peuvent pas circuler sur la voie publique. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules des forces armées.
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Justel 2024082906 / CHAPITRE 5. - Prescriptions techniques relatives aux véhicules à moteurs et leurs remorques / Section 1ère. - Organes moteurs, bruit et fumée
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Art. 22. Les véhicules à moteur doivent être conditionnés, entretenus et conduits de façon à ne pas nuire à la sécurité de la circulation ou à ne pas incommoder les autres usagers de la route. A cet effet, il est interdit :
1° de répandre d'une manière anormale de l'huile ou des combustibles sur la voie publique ;
2° d'incommoder le public ou d'effrayer les animaux par le bruit ; en aucun cas le niveau sonore ne peut dépasser les limites fixées par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes ;
3° de produire, hormis les émissions fugitives de fumée provoquées notamment lors de la mise en route du moteur ou de la manoeuvre du dispositif de changement de vitesse des véhicules, des dégagements de fumée qui dépassent les limites fixées par le règlement technique des véhicules automobiles ;
4° d'émettre des gaz polluants qui dépassent les limites fixées par le règlement technique des véhicules automobiles.
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Justel 2024082906 / CHAPITRE 5. - Prescriptions techniques relatives aux véhicules à moteurs et leurs remorques / Section 2. - Bandages
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Art. 23.Les bandages des roues doivent présenter une surface de roulement sans creux ni saillie susceptibles de dégrader la voie publique.
[1 Les chaînes à neige ne peuvent être utilisées que sur neige ou verglas.
Les pneus à clous sont interdits.
Si les conditions météorologiques le justifient, le ministre bruxellois chargé de la sécurité routière et des travaux publics peut, à titre exceptionnel et selon les conditions qu'il détermine, autoriser l'utilisation de pneus à clous. ]1
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(1)<ARR 2026-06-18/06, art. 9, 002; En vigueur : 09-07-2026>
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Justel 2024082906 / CHAPITRE 5. - Prescriptions techniques relatives aux véhicules à moteurs et leurs remorques / Section 3. [1 Non-conformité : ]1
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Art. 23/1. [1 Aucun véhicule ne peut être mis ou maintenu en circulation sur la voie publique s'il n'est pas conforme aux dispositions visées au présent arrêté, au Code de la voie publique fédéral, à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité et à l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques. ]1
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(1)<Inséré par ARR 2026-06-18/06, art. 10, 002; En vigueur : 09-07-2026>
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Justel 2024082906 / CHAPITRE 6. - Dispositions finales
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Art. 24. L'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est complété par un point 15° rédigé comme suit :
" 15° Les capitaines et capitaines adjoints de port et les inspecteurs de port, visés par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port ainsi que le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint ou le fonctionnaire de niveau A désigné pour ce faire par le Conseil d'administration de la société régionale de droit public du Port de Bruxelles visés dans l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, et ce dans le cadre exclusif des contrôles effectués sur les voies publiques du domaine portuaire, tel que délimité par les annexes 2 et 3 visées à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles. ".
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Justel 2024082906 / CHAPITRE 6. - Dispositions finales
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Art. 25. L'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, est abrogé.
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Justel 2024082906 / CHAPITRE 6. - Dispositions finales
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Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le [1 1er juin 2027 ]1, à l'exception de l'article 24 qui entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
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(1)<ARR 2026-06-18/06, art. 11, 002; En vigueur : 09-07-2026>
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Justel 2024082906 / CHAPITRE 6. - Dispositions finales
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Art. 27. Le ministre qui a la Sécurité routière et le Transport par route dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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