Nouvelle incrimination · Livre II

L’incitation au suicide

Le nouveau Code pénal érige l’incitation au suicide en infraction distincte et prévoit une forme aggravée. L’acte précis, l’intention, la qualité ou la vulnérabilité de la victime et le résultat demeurent des questions décisives qui doivent être appréciées dans le dossier.

Couverture sélective et non exhaustive

Éclairage rédactionnel

Qu’est-ce qui change ?

  • Le SPF Justice cite expressément l’incitation au suicide parmi les nouvelles incriminations.
  • L’article 109 contient la définition de base et l’article 110 détermine les cas de répression aggravée.
  • Le dossier distingue les éléments légaux de l’appréciation factuelle et causale propre à chaque affaire.

Texte source

Dispositions centrales

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Ancien et nouveau droit

Aucun ancien endpoint exact n’est publié pour les articles 109 et 110.

La page n’en déduit pas que tout comportement connexe échappait auparavant au droit pénal. Les qualifications anciennes éventuelles exigent une recherche séparée.

Appréciation professionnelle requise

Que doit encore apprécier le professionnel ?

  1. Quel acte concret peut être qualifié d’incitation et avec quelle intention ?
  2. Le lien requis avec le suicide ou la tentative est-il établi en fait et en droit ?
  3. Les circonstances aggravantes de l’article 110 sont-elles réunies ?
  4. D’autres qualifications anciennes ou nouvelles sont-elles également pertinentes ?

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Sources et méthode

Cette page n’apprécie ni l’intention, ni la causalité, ni la responsabilité pénale individuelle.

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