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  1. Art. 514bis.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 2007-05-10/35, art. 39, 064; En vigueur : 09-06-2007> Dans les cas prévus par les articles 510 à 514, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles et…

  2. Art. 515.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Dans les cas prévus par les articles précédents, le coupable condamné à l'emprisonnement pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...). <L 09-04-1930, art. 32>

  3. Art. 516.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni…

  4. Art. 517.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Lorsque le feu sera communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de…

  5. Art. 518.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 07-06-1963, art. 7> Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes, et que l'auteur du fait a dû présumer qu'elles se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le…

  6. Art. 519.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui…

  7. Art. 520.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 07-06-1963, art. 8> Seront punis des peines portées par les articles précédents et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des…

  8. Art. 521.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 07-06-1963, art. 9> Quiconque aura, en dehors des cas visés aux articles 510 à 520, détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses,…

  9. Art. 522.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    La disposition de l'article 518 sera applicable au cas prévu par l'article précédent.

  10. Art. 523.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 07-06-1963, art. 10> Quiconque aura détruit une machine appartenant à autrui, destinée à produire, transformer ou distribuer l'énergie motrice ou à en consommer à des fins autres que purement domestiques, sera…

  11. Art. 524.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 13-10-1930, art. 31>

  12. Art. 525.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 2003-01-23/42, art. 86, 041; En vigueur : 13-03-2003> Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents auront été commis en réunion ou en bande et à l'aide de violences, de voies de fait ou de menaces, les…

  13. Art. 525bis.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <inséré par L 2007-05-10/35, art. 40; En vigueur : 09-06-2007> Dans les cas prévus par les articles 521 à 525, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles, et…

  14. Art. 526.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>…

  15. Art. 527.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Quiconque aura méchamment ou frauduleusement détruit d'une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque…

  16. Art. 528.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Toute destruction, tout dégât de propriétés mobilières d'autrui exécuté à l'aide de violences ou de menaces, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents…

  17. Art. 529.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 2003-01-23/42, art. 87, 041; En vigueur : 13-03-2003> Si le fait a été commis en réunion ou en bande, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans. Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion…

  18. Art. 530.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 2003-01-23/42, art. 88, 041; En vigueur : 13-03-2003> La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec…

  19. Art. 531.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Si les violences ou les menaces à l'aide desquelles la destruction ou le dégât a été commis ont causé une maladie ou une lésion corporelle de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400, les coupables seront…

  20. Art. 532.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Le meurtre commis, soit pour faciliter la destruction ou le dégât, soit pour en assurer l'impunité, sera puni (de la réclusion à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996>