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  1. Art. 42.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    La confiscation spéciale s'applique : 1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 2° Aux choses qui…

  2. Art. 43.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    La confiscation spéciale (s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42) sera toujours prononcée pour crime ou délit. [1 La confiscation des choses qui ont servi ou qui [2 ont été]2 destinées à commettre…

  3. Art. 43bis.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <Inséré par L 1990-07-17/30, art. 3, 004; En vigueur : 25-08-1990> (La confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, pourra toujours être prononcée par le juge, mais uniquement dans la…

  4. Art. 43ter.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <Inséré par L 1997-05-20/50, art. 12, En vigueur : 13-07-1997> La confiscation spéciale s'appliquant au choses visées (aux articles 42, 43bis et 43quater) pourra également être prononcée lorsque ces choses se trouvent…

  5. Art. 43quater.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <inséré par L 2002-12-19/86, art. 4; En vigueur : 24-02-2003> § 1er. [2 Sans préjudice de l'article 43bis, alinéas 3 et 4, les avantages patrimoniaux visés au paragraphe 2, les biens et les valeurs qui y ont été…

  6. Art. 44.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

  7. Art. 45.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une oeuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée.

  8. Art. 46.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    [1 La cour ou le tribunal qui reconnaît coupable d'une des infractions visées [2 aux articles 417/11, 417/16 et 417/17,]2 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis, une personne susceptible d'être…

  9. Art. 47.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 31-01-1980, art. 4, 1°>

  10. Art. 48.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    (Abrogé) <L 31-01-1980, art. 4, 1°>

  11. Art. 49.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence. En cas de concurrence de…

  12. Art. 50.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    [1 Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des frais de justice, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.]1 Néanmoins, le juge peut exempter tous ou…

  13. Art. 50bis.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 10; En vigueur : 02-07-1999> Nul ne peut être tenu civilement responsable du paiement d'une amende à laquelle une autre personne est condamnée, s'il est condamné pour les mêmes faits.

  14. Art. 51.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été…

  15. Art. 52.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même, conformément aux articles 80 et 81. [1 Les tentatives de crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la détention à…

  16. Art. 53.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits.

  17. Art. 54.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    <L 2003-01-23/42, art. 12, 040; En vigueur : 13-03-2003> Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de…

  18. Art. 55.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime puni de la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la détention de dix ans à quinze ans. Si le crime est puni de la détention…

  19. Art. 55bis.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    [1 Quiconque, ayant été condamné à un emprisonnement d'un an au moins et avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine, commettra un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans ou la…

  20. Art. 56.

    Partie du corpus
    Ancien Code pénal
    Date de référence
    Statut
    Consolidation de travail officielle

    Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit. La même peine pourra être prononcée en cas de…