Disposition officielle

Art. 298.

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Nouveau Code pénal · Livre II
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Les interdictions spécifiques et déchéances   § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, interdire au condamné, à terme ou à titre perpétuel, d'exploiter directement ou indirectement une maison de repos, un home, une seigneurie ou toute structure d'hébergement collectif de personnes en situation de vulnérabilité, ou de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal des personnes en situation de vulnérabilité.   Sans préjudice d'autres dispositions légales, le juge peut, dans les cas visés au présent chapitre, pour des faits commis sur un mineur ou avec sa participation, prononcer pour une période d'un an à vingt ans la déchéance du droit:   1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;   2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal des mineurs;   3° d'être affecté à une activité qui place le condamné comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion de toute personne morale ou association de fait, en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs.   § 2. Les interdictions et les déchéances visées au paragraphe 1er, prennent cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement se trouve exécutée à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > a:nth-child(1974)
    Passage source
    Texte 0–1990 · source 11–2001
    Fichier source
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    Fragment de texte exact
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