Disposition de départ
Ancien vers nouveau
Art. 324ter.
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut
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Texte légal officiel
(inséré par <L 1999-01-10/49, art. 3, En vigueur : 08-03-1999>) § 1er. (Lorsque l'organisation criminelle utilise l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou recourt à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions, toute personne qui, sciemment et volontairement, en fait partie, est punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer d'une des manières prévues par les articles 66 à 69.) <L 2005-08-10/61, art. 5, 053; En vigueur : 12-09-2005> § 2. Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de cent [euros] à cinq mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 3. Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cent [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 4. Tout dirigeant de l'organisation criminelle est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille [euros] à deux cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Relations candidates du tableau officiel
official_table_candidatereview_pending Disposition de l’autre côtéArt. 410.
- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut
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Texte légal officiel
La cause d'excuse d'exemption de peine La personne qui, avant toute tentative d'une des infractions faisant l'objet de l'association et avant toute poursuite, aura révélé à l'autorité l'existence des associations et des organisations visées aux sections 1re et 2 et l'intégralité des informations qu'elle détient sur les circonstances de l'infraction et les noms des personnes y exerçant une fonction de commandement, n'encourt aucune peine.
Source du tableau et réserve
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1166
Art. 410. La participation à une organisation criminelle || article 324ter , §§ 1 er et 2, du Code pénal
source 0–104
official_table_candidatereview_pending Disposition de l’autre côtéArt. 412.
- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut
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Texte légal officiel
La manipulation sans habilitation de matières nucléaires La manipulation sans habilitation de matières nucléaires consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, se faire remettre, acquérir, détenir, utiliser, altérer, céder, abandonner, transporter ou disperser des matières nucléaires. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Source du tableau et réserve
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1166
Art. 412. La participation à une organisation criminelle en qualité de dirigeant || article 324ter , § 4, du Code pénal
source 0–119
official_table_candidatereview_pending Disposition de l’autre côtéArt. 411.
- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut
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Texte légal officiel
La confiscation Sauf lorsqu'elle aurait pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde, le juge prononce la confiscation des biens dont dispose l'organisation criminelle et pour lesquels il est établi qu'ils ont été utiles pour contribuer à l'activité criminelle imputée à l'organisation. L'article 53, § 2, alinéa 2, § 3 et §§ 6 à 9, s'applique à cette confiscation.
Source du tableau et réserve
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1166
Art. 411. La participation à une organisation criminelle en tant que preneur de décision || article 324ter , § 3, du Code pénal
source 0–127