Disposition officielle
Art. 249.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
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- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement [1 d'un an à quatre ans]1 et une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 10 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. § 2. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge assesseur ou un juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement [1 de trois ans à cinq ans]1 et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. § 3. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. ---------- (1)<L 2021-02-17/04, art. 26, 144; En vigueur : 24-02-2021>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–2205 · source 11–2216
- Fichier source
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