Disposition officielle
Art. 92.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La participation criminelle et la responsabilité du supérieur Sont punis de la peine prévue pour l'infraction consommée: 1° l'ordre, même non suivi d'effet, de commettre l'une des infractions prévues aux articles précédents du présent titre; 2° la proposition ou l'offre de commettre une telle infraction et l'acceptation de pareille proposition ou offre; 3° la provocation à commettre une telle infraction, même non suivie d'effet; 4° la participation, au sens de l'article 19, à une telle infraction, même non suivie d'effet; 5° l'omission d'agir dans les limites de leur possibilité d'action de la part de ceux qui avaient connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–812 · source 10–822
- Fichier source
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