Disposition officielle
Art. 87.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
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Les crimes de guerre de catégorie 3 § 1er. Les crimes de guerre de catégorie 3 sont: 1° les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 ainsi qu'à l'article 8, § 2, f), du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes commis délibérément portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes: a) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, en cas de conflit armé international, ou d'un adversaire, en cas de conflit armé n'ayant pas un caractère international, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités militaires; b) la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire; c) le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires; d) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut; 2° les violations graves définies à l'article 15 du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999, commises en cas de conflit armé, tel que défini à l'article 18, §§ 1er et 2, de la Convention de La Haye de 1954 et à l'article 22 du Deuxième Protocole précité, et énumérées ci-après, lorsque ces violations portent délibérément atteinte, par action ou omission, à la protection des biens garantie par ces Convention et Protocole: a) faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque; b) utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire; c) détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le Deuxième Protocole; d) faire d'un bien culturel couvert par la Convention et le Deuxième Protocole l'objet d'une attaque; e) le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la Convention, et les actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par la Convention. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 5. § 2. Les infractions visées au paragraphe 1er, 1°, sont punies d'une peine de niveau 7 si elles ont eu pour conséquence une atteinte à l'intégrité de troisième degré. § 3. Les infractions visées au paragraphe 1er, 1°, sont punies d'une peine de niveau 8 si elles ont entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
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- Texte 0–3040 · source 10–3050
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