Disposition officielle
Art. 83.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
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- En vigueur à la date de référence
Le crime contre l'humanité Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime contre l'humanité, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité s'entend de l'un des actes ci-après commis délibérément dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque: 1° le meurtre; 2° l'extermination; 3° la réduction en esclavage; 4° la déportation ou le transfert forcé de population; 5° l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international; 6° la torture; 7° le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable; 8° la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 82 et 84 à 88; 9° les disparitions forcées de personnes; 10° le crime d'apartheid; 11° les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Ce crime est puni d'une peine de niveau 8.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
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- Texte 0–1611 · source 10–1621
- Fichier source
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