Disposition officielle
Art. 82.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
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- En vigueur à la date de référence
Le crime de génocide Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel: 1° le meurtre de membres du groupe; 2° l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; 3° la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; 4° les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; 5° le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Ce crime est puni d'une peine de niveau 8.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
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