Disposition officielle

Art. 80.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
En vigueur à la date de référence

Les définitions spécifiques   Pour l'application du titre 4, chapitre 2, et du titre 8, chapitres 1er à 3, l'on entend par:   1° attentat:   tout acte matériel posé délibérément qui consiste en ou s'accompagne de violence ou de menace de violence, qui constitue au moins un commencement d'exécution et qui est posé afin de porter atteinte ou détruire le bien juridique déterminé par la loi;   2° complot:   toute résolution d'agir, arrêtée délibérément entre plusieurs personnes, pour commettre un attentat au sens du 1°.

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > a:nth-child(89)
    Passage source
    Texte 0–521 · source 10–531
    Fichier source
    sha256:04375860354d…7fe9a76c
    Fragment de texte exact
    sha256:119e47b4f5d4…dbfd699c
    Ouvrir la source officielle