Disposition officielle

Art. 676.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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L'abandon de famille   L'abandon de famille consiste à, délibérément:   1° être resté durant plus de deux mois en défaut de paiement de la pension alimentaire à son conjoint ou à ses descendants ou ascendants à laquelle on a été condamné par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel;   2° s'être soustrait en tant que conjoint aux effets de l'autorisation accordée par le juge en vertu des articles 203ter, 221 et 301, § 11, de l'ancien Code civil et des articles 1253ter/5 et 6 du Code judiciaire, si cette autorisation ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel;   3° être resté durant plus de deux mois en défaut de satisfaire aux obligations prévues aux articles 203bis, 206, 207, 301, 336 et 353-14 de l'ancien Code civil et à l'article 1288, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code judiciaire, au respect desquelles on a été condamné par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel;   4° négliger en tant que conjoint de remplir les formalités prescrites par la législation sociale, après avoir été condamné à, soit une des obligations dont le non-respect est puni aux 1° et 3°, soit conformément aux articles 203ter, 221 et 301, § 11, de l'ancien Code civil et 1253ter/5 et 6 du Code judiciaire, et avoir de ce fait privé son conjoint ou ses enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre;   5° négliger en tant que descendant en ligne directe de remplir les formalités prescrites par la législation sociale, après avoir été condamné à l'obligation alimentaire, et avoir de ce fait privé son ascendant en ligne directe des avantages auxquels celui-ci pouvait prétendre;   6° entraver la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations en faisant des déclarations fausses ou incomplètes ou en modifiant l'affectation qui leur a été donnée par la personne ou l'autorité désignée à cet effet.   Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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