Disposition officielle
Art. 665.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
L'atteinte aux biens sur lesquels repose une mesure L'atteinte aux biens sur lesquels repose une mesure consiste à détruire, à dégrader ou à détourner dans une intention frauduleuse: 1° des choses saisies dans le chef du saisi ou de quiconque qui agit dans son intérêt, ou; 2° des biens meubles qui ont fait l'objet d'une mesure visée à l'article 223 de l'ancien Code civil et aux articles 1253septies, alinéa 2, et 1280 du Code judiciaire dans le chef du conjoint ou de quiconque qui agit dans son intérêt, ou; 3° des biens qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 464/12, § 2, du Code d'instruction criminelle dans le chef de quiconque qui garde ou gère ces biens. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–735 · source 11–746
- Fichier source
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