Disposition officielle

Art. 661.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché   Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché consiste- à délibérément, équiper un véhicule, un bateau, un avion ou tout autre moyen de transport d'un compartiment non conçus en usine pour la possession secrète ou transporter secrètement des objets illicites, des armes interdites et soumises à autorisation ou de l'argent d'origine illicite.   Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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