Disposition officielle
Art. 661.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché consiste- à délibérément, équiper un véhicule, un bateau, un avion ou tout autre moyen de transport d'un compartiment non conçus en usine pour la possession secrète ou transporter secrètement des objets illicites, des armes interdites et soumises à autorisation ou de l'argent d'origine illicite. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–466 · source 11–477
- Fichier source
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