Disposition officielle
Art. 644.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
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- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La rébellion La rébellion consiste à, délibérément, à l'aide de violences ou de menaces, résister à ou attaquer une personne exerçant une fonction publique agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique ou d'une décision judiciaire ou commettre ces faits à l'égard de toute personne prêtant assistance à l'exercice de cette fonction. Si la rébellion est commise sans armes, cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Si la rébellion est commise avec armes, cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. Si la rébellion a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, l'infraction est punie d'une peine de niveau 2 si elle est commise sans armes ou d'une peine de niveau 3 si elle est commise avec armes.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
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