Disposition officielle
Art. 637.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La prise d'intérêt § 1er. La prise d'intérêt consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, prendre ou accepter quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y prendre un intérêt quelconque. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. § 2. Cette disposition ne s'applique pas à l'auteur qui, bien qu'il ait promu ses intérêts privés dans le cadre de sa fonction, a agi publiquement et selon les intérêts publics qu'il devait protéger et qui n'a en aucune manière porté atteinte à ces intérêts publics.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–836 · source 11–847
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