Disposition officielle
Art. 636.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La concussion La concussion consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, ordonner de percevoir, exiger ou recevoir des droits ou des sommes d'argent en sachant qu'ils ne sont pas dus ou qu'ils excèdent ce qui est dû. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–302 · source 11–313
- Fichier source
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