Disposition officielle
Art. 623.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
L'exclusion de l'incrimination Les incriminations de la présente section ne s'appliquent pas en cas de: 1° recrutement par un Etat de ses propres ressortissants, ou; 2° recrutement par un Etat, sur son territoire, d'un étranger en tant que membre régulier des forces armées de cet Etat, d'une manière autre que dans le cadre de l'assistance technique militaire prêtée par un Etat à un autre Etat et sans préjudice des obligations internationales de cet Etat ou de sa participation à des opérations de police internationales décidées par des organismes de droit public dont il est membre, sans préjudice de l'application de l'article 624.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–643 · source 11–654
- Fichier source
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