Disposition officielle
Art. 591.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
Les prises de vue ou les mesurages d'installations militaires, de domaines militaires ou de communications militaires ou leur diffusion Les prises de vue ou les mesurages d'installations militaires, de domaines militaires ou de communications militaires ou leur diffusion consiste à, délibérément, sans autorisation de l'autorité militaire délivrée selon les conditions fixées par le ministre de la Défense: 1° réaliser des clichés ou d'autres prises de vue, décrire ou effectuer des relevés ou des opérations topographiques ou autres d'une installation militaire ou d'un domaine militaire, quel que soit le procédé par lequel ces installations ou domaines sont représentés, enregistrés ou mesurés, ou tenter de le faire; 2° publier, reproduire, éditer, exposer, vendre ou diffuser des prises de vue complètes ou non, des descriptions, des mesures ou d'autres opérations visées sous le 1°, quel que soit le moyen utilisé, ou tenter de le faire; 3° enregistrer ou décrire des communications relatives à l'exécution d'opérations ou d'exercices militaires, ainsi que publier, reproduire, éditer, vendre ou diffuser ces enregistrements ou ces descriptifs, ou tenter de le faire. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1236 · source 11–1247
- Fichier source
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