Disposition officielle

Art. 583.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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La reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées d'un secret d'Etat ayant trait à la défense du territoire ou à la sûreté extérieure de l'Etat   La reproduction, la divulgation ou la transmission à des personnes non autorisées d'un secret d'Etat ayant trait à la défense du territoire ou à la sûreté extérieure de l'Etat consiste à, délibérément, en tout ou partie,   1° remettre ou communiquer, en original ou en reproduction, à une personne non autorisée à les recevoir ou à en prendre connaissance;   2° reproduire, divulguer ou publier, sans l'autorisation de l'autorité compétente;   un secret d'Etat dont le caractère secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, ou tenter de le faire.   Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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