Disposition officielle
Art. 572.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La conclusion ou l'exécution d'une convention avec l'ennemi La conclusion ou l'exécution d'une convention avec l'ennemi consiste pour un Belge se trouvant hors du territoire de l'ennemi ou du territoire occupé ou contrôlé par lui, à, délibérément, conclure ou exécuter en temps de conflit armé, directement ou par un intermédiaire, sans l'autorisation du ministre compétent, une convention ou tenter de le faire, avec: 1° un ressortissant de l'ennemi ou une personne assimilée; 2° une personne qui se trouve sur le territoire de l'ennemi ou sur le territoire occupé ou contrôlé par lui, ou; 3° une autre personne dont l'auteur savait ou devait savoir que cette convention était, directement ou non, de nature à aider l'ennemi. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. La liste des personnes assimilées à un ressortissant de l'ennemi est fixée par arrêté royal.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
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- Fichier source
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