Disposition officielle

Art. 571.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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La fourniture de main-d'oeuvre ou de biens à l'ennemi   La fourniture de main-d'oeuvre ou de biens à l'ennemi consiste à, délibérément, fournir des soldats, du personnel, de l'argent, des vivres, des armes ou des munitions, ou tenter de le faire. Ce comportement est punissable lorsqu'il a été adopté à l'encontre de la Belgique ou d'un allié.   Cette infraction est punie d'une peine de niveau 8.   Une personne qui réside sur une partie du territoire du Royaume occupée par l'ennemi commet cette infraction seulement si, délibérément:   1° soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, elle aide l'ennemi en fournissant des soldats, des hommes, de l'argent, des vivres destinés au ravitaillement de l'ennemi, du matériel de guerre offensif ou défensif, des munitions de guerre proprement dites, des pièces détachées destinées à la fabrication de matériel de guerre ou de munitions de guerre, des effets d'habillement ou d'équipement qu'elle savait à usage militaire, ou si, au profit de l'ennemi, elle a organisé ou dirigé une entreprise de travaux pour l'établissement, l'aménagement ou le camouflage de fortifications, d'aérodromes ou de toutes autres constructions ou installations à destination militaire;   2° soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, elle a fourni à l'ennemi des matières premières, des matériaux ou des produits qu'elle savait destinés à la production de matériel de guerre ou de munitions de guerre ou d'effets d'habillement ou d'équipement ou à l'exécution des travaux visés au 1°, sauf si elle a fait usage, lors de ces fournitures, de tous moyens à sa disposition pour s'opposer à l'exécution des commandes de l'ennemi;   3° soit directement, soit par intermédiaire ou en cette qualité, elle a fourni à l'ennemi des matières premières ou manufacturées, produits, denrées ou animaux, lorsque cette fourniture a fait suite à des sollicitations ou à des démarches faites auprès de l'ennemi ou d'intermédiaires agissant pour son compte ou lorsqu'elle a nécessité la création, la transformation ou l'agrandissement de l'entreprise ou la modification de sa nature ou de ses méthodes d'exploitation, ou lorsque la production a été maintenue ou portée à un niveau anormal pour satisfaire à ses commandes, ou lorsque le fournisseur a eu recours à son aide pour régler des conflits sociaux ou qu'il a organisé des services de contre-sabotage;   4° elle a mis son activité au service de l'ennemi en vue de rassembler, pour son compte, les matières premières ou manufacturées, produits, vivres ou animaux visés aux 1°, 2° et 3°.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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