Disposition officielle

Art. 530.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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En vigueur à la date de référence

Le recel de données informatiques   Le recel de données informatiques consiste à, délibérément, détenir, révéler à une autre personne ou divulguer des données obtenues par la commission d'une des infractions visées aux articles 524 à 526, ou en faire un usage quelconque alors que l'auteur sait que ces données ont été ainsi obtenues.   Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–388 · source 11–399
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