Disposition officielle
Art. 530.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
Le recel de données informatiques Le recel de données informatiques consiste à, délibérément, détenir, révéler à une autre personne ou divulguer des données obtenues par la commission d'une des infractions visées aux articles 524 à 526, ou en faire un usage quelconque alors que l'auteur sait que ces données ont été ainsi obtenues. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–388 · source 11–399
- Fichier source
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