Disposition officielle
Art. 523.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
Les facteurs aggravants Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction décrite dans la présente section, le juge prend en considération le fait que: 1° l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire; 2° la victime est une personne mineure ou en situation de vulnérabilité; 3° l'infraction a été commise pendant la nuit; 4° l'infraction a été commise par deux personnes ou plus; 5° la victime est une personne exerçant une fonction publique, à l'occasion de l'exercice de cette fonction.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–555 · source 11–566
- Fichier source
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