Disposition officielle
Art. 492.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
L'atteinte frauduleuse à l'actif ou au passif d'une personne faillie L'atteinte frauduleuse à l'actif ou au passif d'une personne faillie consiste pour un tiers à avoir, dans une intention frauduleuse: 1° dans l'intérêt de l'entreprise faillie même en l'absence d'intervention de cette dernière ou des dirigeants, de droit ou de fait, de cette société ou personne morale, soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de l'actif; 2° présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. La tentative de commettre l'infraction visée au présent article n'est pas punissable.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–710 · source 11–721
- Fichier source
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