Disposition officielle

Art. 478.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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L'usure   L'usure consiste à faire promettre, délibérément, pour soi-même ou pour autrui, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté sous quelque forme que ce soit, un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal et la couverture des risques de ce prêt, en abusant des faiblesses, des passions, des besoins ou de l'ignorance de l'emprunteur.   Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.   Dans les cas prévus au présent article, le juge, à la demande de toute partie lésée, réduit ses obligations conformément à l'article 1907ter de l'ancien Code civil.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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