Disposition officielle
Art. 445.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La contrefaçon ou l'usage du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier § 1er. La contrefaçon du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier consiste à imiter, dans une intention frauduleuse, le sceau, le timbre ou la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier par la fabrication d'un sceau, d'un timbre ou d'une marque non authentique. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. § 2. L'usage du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité quelconque, d'un établissement privé, ou d'un particulier consiste à utiliser, dans une intention frauduleuse, le sceau contrefait, le timbre contrefait ou la marque contrefaite d'une autorité quelconque, d'un établissement privé ou d'un particulier. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. § 3. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont également applicables à la contrefaçon et à l'usage du sceau, du timbre ou de la marque d'une autorité étrangère quelconque.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1103 · source 11–1114
- Fichier source
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