Disposition officielle
Art. 416.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
Le sabotage de matières radioactives ou d'engins radioactifs Le sabotage de matières radioactives ou d'engins radioactifs consiste pour une personne à, délibérément et sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, commettre un acte dirigé contre des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs si, par ces actes: 1° elle provoque intentionnellement ou sait qu'elle peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement, ou; 2° elle contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–797 · source 11–808
- Fichier source
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