Disposition officielle
Art. 411.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La confiscation Sauf lorsqu'elle aurait pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde, le juge prononce la confiscation des biens dont dispose l'organisation criminelle et pour lesquels il est établi qu'ils ont été utiles pour contribuer à l'activité criminelle imputée à l'organisation. L'article 53, § 2, alinéa 2, § 3 et §§ 6 à 9, s'applique à cette confiscation.
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(2805)
- Passage source
- Texte 0–397 · source 11–408
- Fichier source
sha256:04375860354d…7fe9a76c- Fragment de texte exact
sha256:96d7db2ac7ea…aee5f6bf