Disposition officielle

Art. 410.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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En vigueur à la date de référence

La cause d'excuse d'exemption de peine   La personne qui, avant toute tentative d'une des infractions faisant l'objet de l'association et avant toute poursuite, aura révélé à l'autorité l'existence des associations et des organisations visées aux sections 1re et 2 et l'intégralité des informations qu'elle détient sur les circonstances de l'infraction et les noms des personnes y exerçant une fonction de commandement, n'encourt aucune peine.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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