Disposition officielle
Art. 386.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La fourniture aggravée d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste ou à une personne terroriste La fourniture d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste ou à une personne terroriste est punie d'une peine de niveau 4 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 4 ou inférieur, ou de niveau 5 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 5 ou supérieur, lorsque la fourniture ou la réunion d'informations ou des moyens matériels a lieu avec l'intention qu'ils soient utilisés en tout ou en partie par un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité en vue de commettre ou de contribuer à commettre une infraction visée à l'article 371.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
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- Fichier source
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