Disposition officielle

Art. 384.

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Nouveau Code pénal · Livre II
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La fourniture d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste   La fourniture d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à fournir ou réunir, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des informations ou des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou de contribuer à une infraction visée aux articles 371 ou 373 à 383.   Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 4 ou inférieur ou de niveau 4 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 5 ou supérieur.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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