Disposition officielle
Art. 384.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
La fourniture d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste La fourniture d'informations ou de moyens matériels en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à fournir ou réunir, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des informations ou des moyens matériels, y compris une aide financière, avec l'intention qu'ils soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou de contribuer à une infraction visée aux articles 371 ou 373 à 383. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 4 ou inférieur ou de niveau 4 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 5 ou supérieur.
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(2621)
- Passage source
- Texte 0–843 · source 11–854
- Fichier source
sha256:04375860354d…7fe9a76c- Fragment de texte exact
sha256:d47c4862c7a2…1ba2e8e2