Disposition officielle
Art. 380.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
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- En vigueur à la date de référence
L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste L'instruction ou la formation en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à: 1° donner des instructions ou une formation pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ; 2° en Belgique ou à l'étranger, se faire donner des instructions ou suivre une formation telle que visée au 1°, en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6° ; 3° en Belgique ou à l'étranger, acquérir des connaissances par soi-même ou se former soi-même aux matières visées au 1° en vue de commettre ou de contribuer à commettre l'une des infractions visées à l'article 371, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
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- Passage source
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