Disposition officielle

Art. 378.

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Partie du corpus
Nouveau Code pénal · Livre II
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Le recrutement en vue de la commission d'une infraction terroriste   Le recrutement en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à recruter une autre personne pour commettre ou contribuer à commettre l'une des infractions visées aux articles 371, 373, 374, 375 ou 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°.   Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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