Disposition officielle
Art. 378.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
Le recrutement en vue de la commission d'une infraction terroriste Le recrutement en vue de la commission d'une infraction terroriste consiste à recruter une autre personne pour commettre ou contribuer à commettre l'une des infractions visées aux articles 371, 373, 374, 375 ou 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–393 · source 11–404
- Fichier source
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