Disposition officielle
Art. 376.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
L'incitation à la commission d'infractions terroristes et l'apologie du terrorisme Sans préjudice de l'application des articles 373, 374 et 375, l'incitation à la commission d'infractions terroristes consiste à diffuser ou mettre à la disposition du public de toute autre manière un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une des infractions visées aux articles 371 et 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises. L'apologie du terrorisme consiste à, en public, nier, minimiser grossièrement, chercher à justifier ou approuver une des infractions visées aux articles 371 et 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°, lorsqu'un tel comportement crée un risque sérieux et réel qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises et que ce comportement a été commis dans cette intention. Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 3 lorsqu'elles portent sur une infraction terroriste passible d'une peine de niveau 2 ou plus, ou de niveau 4 lorsqu'elles portent sur une infraction terroriste passible d'une peine de niveau 5 ou plus.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Fichier source
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